Avancées introduites par la directive Seveso II

1. Définition et clarification de certaines notions (article 3 de la directive)

2. Elargissement du champ d’application de la législation (article 2 de la directive)

Le champ d’application de la législation Seveso est à la fois élargi et simplifié. La directive Seveso II introduit la notion d’ « établissement » à la place de celle d’ « installation ». Cela permet de ne plus avoir à se référer à une annexe listant les activités et les procédés concernés et de couvrir l’ensemble des infrastructures annexes desservant les installations industrielles telles que les embranchements ferroviaires, les appontements etc. La distinction entre substances dangereuses stockées et substances dangereuses mises en œuvre dans un procédé est supprimée. Ainsi, et quel qu’en soit l’usage (fabrication, stockage, emploi, transfert, chargement et déchargement…), c’est la présence dans l’établissement d’une substance dangereuse visée dans les annexes de la directive, en quantité supérieure aux seuils qui détermine la soumission ou non à la directive.
La directive modifie également les seuils de certains produits et englobe de nouvelles activités (élimination des déchets dangereux, fabrication et stockage d’explosifs, installations nucléaires présentant des risques d’origine chimique). Au final, près de deux fois plus d’établissements sont concernés par le régime mis en place par la directive Seveso II que par celui de Seveso I.

3. Mise en place d’un système de gestion/management de la sécurité (articles 7-1 et 9 de la directive précisés par l’annexe III)

La directive Seveso II impose aux exploitants de définir une politique de prévention des accidents majeurs et de mettre en œuvre un système de gestion de la sécurité proportionné aux risques d’accidents majeurs susceptibles d’être générés par leurs installations. Il doit s’agir d’un dispositif intégré au management global de l’établissement, c'est-à-dire que le paramètre sécurité (ou prévention) doit être pris en compte dans toutes les fonctions de l’établissement, en particulier les fonctions concernées par les accidents majeurs. L’objectif est de « garantir un niveau élevé de protection de l’homme et de l’environnement par des moyens, des structures et des systèmes de gestion appropriés ».

4. Prise en compte de l’ « effet domino » et coopération entre les établissements voisins (article 8 de la directive)

5. Amélioration des études de dangers (article 9 de la directive précisé par l’annexe II)

La directive Seveso II prévoit l’élaboration de « rapports de sécurité » décrivant les risques engendrés par les établissements qu’elle concerne et justifiant les mesures de prévention et de protection mises en œuvre. Elle précise également que les informations qui y sont contenues doivent notamment permettre d’identifier les sources de risque, les scénarii d’accidents envisageables, leurs effets sur les personnes et l’environnement ainsi que leur probabilité d’occurrence et des éléments sur leur cinétique de développement. Cette étude doit désormais être réactualisée au moins tous les cinq ans et à tout moment en cas de modification du site ou si des fait nouveaux le justifient. La directive introduit également la nécessité d’examiner, dans le cadre de l’étude de dangers, les conséquences d’un accident d’une installation sur les installations voisines (effets domino).

6. est et réexamen des plans d’urgence internes et externes (article 11-4 de la directive)

Les plans d’urgence doivent être testés et réexaminés tous les cinq ans. Ce réexamen doit tenir compte des modifications intervenues dans les établissements concernés, à l'intérieur des services d'urgence et des nouvelles connaissances techniques concernant les mesures à prendre en cas d'accidents majeurs.

7. Maîtrise de l’urbanisation autour des sites industriels (article 12 de la directive)

La directive Seveso II prévoit pour la première fois que les autorités publiques sont tenues de prendre en compte, dans leur politique d’affectation et d’utilisation des sols, les conséquences des accidents majeurs. L’objectif est d’améliorer la sécurité des populations vivant à proximité de sites à risques, dans toute l’Union Européenne en contrôlant l'implantation des nouveaux établissements, les modifications des établissements existants et les nouveaux aménagements réalisés autour des établissements existants (voies de communication, lieux fréquentés par le public, zones d'habitation…). Cette disposition concerne l’ensemble des établissements relevant de la directive (seuils hauts et seuils bas).

définition Définition

La directive hiérarchise les établissements industriels dangereux en deux catégories :

  • les établissements à risques : il s’agit des établissements Seveso dépassant le seuil bas (« Seveso Seuil Bas ») de la directive sans atteindre le seuil haut ;
  • les établissements à hauts risques : il s’agit des établissements Seveso dépassant le seuil haut de la directive (« Seveso Seuil Haut »).

C’est la présence dans l’établissement d’une substance dangereuse visée dans les annexes de la directive (nitrate d’ammonium, brome, chlore, gaz liquéfié, méthanol etc.), quel qu’en soit l’usage (fabrication, stockage, emploi, transfert, chargement et déchargement), en quantité supérieure aux seuils fixés, qui détermine à quelle catégorie l’établissement est soumis.

8. Amélioration de l’information du public (article 13 de la directive précisé par l’annexe V)

La directive élargit considérablement la participation du public dans différentes procédures : accessibilité du public aux informations contenues dans le rapport de sécurité, avis du public sur l’implantation des nouveaux établissements, mise à la disposition du public de l’inventaire des substances dangereuses présentes dans l’établissement. Les plans d’urgence externes (Plan Particulier d’Intervention) doivent aussi être élaborés en consultation avec le public après transmission des informations de l’exploitant aux autorités compétentes. Concernant les plans d’urgence internes (Plan d’Opération Interne), les représentants du personnel sont consultés lors de leur élaboration.

9. Amélioration du contrôle et de l’inspection par les autorités publiques (article 18 de la directive)

Un système d’inspection des établissements concernés doit être opérationnel dans chaque Etat. Ces inspections doivent permettre, outre les aspects techniques, un examen périodique, sur des sujets bien ciblés, de l’organisation et des systèmes de gestion mis en œuvre dans l’établissement. Ces inspections ne visent pas à contrôler de manière exhaustive la sécurité des installations qui relèvent en revanche de la responsabilité des exploitants.

Crédits: Gabrielle RASSE, doctorante à l’Ecole des Mines de Paris