Les objectifs et principes juridiques du droit environnemental

La recherche d’un niveau de décision le plus approprié dans le domaine de l’environnement favorise la sollicitation des différents ordres juridiques, dans la limite du respect du principe d’attribution des compétences et du principe de subsidiarité (cadre communautaire).
Les trois ordres juridiques (national, communautaire, international) interviennent à des degrés divers et selon une démarche d’appréhension sectorielle des risques. L’articulation de ces dispositifs et le règlement des conflits potentiels de normes s’apprécient à la lumière du principe de primauté.

La régulation juridique des risques environnementaux se fonde sur la poursuite d’objectifs et le respect de principes d’action. En droit communautaire, la Communauté européenne a pour mission « de promouvoir (…) un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement ». Cette recherche d’un niveau élevé de protection se retrouve affirmée dans le titre environnement du traité CE (art. 174 TCE) et expressément à l’article 95 TCE consacré au rapprochement des législations nationales dans le cadre du marché intérieur des marchandises. De plus, « les exigences de la protection de l’environnement doivent être intégrées dans la définition et la mise en œuvre des politiques et des actions de la Communauté visées à l'article 3, en particulier afin de promouvoir le développement durable » (art. 6 TCE) [On retrouve cette exigence d’intégration énoncée de manière plus édulcorée en droit français, à l’article 6 de la charte constitutionnelle de l’environnement , qui précise que les « politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. À cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l’environnement, du développement économique et du progrès social ».].

Les textes communautaires consacrés aux risques environnementaux peuvent être adoptés au titre de la politique environnementale (art.175 CE) et/ou sur le fondement d’une autre politique ou d’une action de la Communauté européenne, selon l’objectif poursuivi. Ainsi, la directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses se fonde sur l’article 174 TCE et poursuit les objectifs environnementaux prévus à cet effet ; tandis que le règlement 1907/2006 « Reach » Règlement 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/12/2006, repose sur l’article 95 TCE, et vise à assurer la libre circulation des substances chimiques, « dans le marché intérieur, tout en améliorant la compétitivité et l’innovation », et en « veillant à prendre pour base un niveau de protection élevé pour la santé humaine et pour l’environnement ». Le principe d’intégration des exigences environnementales postule cette diversité de bases juridiques et exprime la nécessité d’assurer la recherche d’une conciliation des objectifs environnementaux et d’autres objectifs, telles la libre circulation, la concurrence loyale et la prise en considération d’autres données scientifiques et techniques disponibles. Cette recherche de conciliation « durable » influence le contenu de ces textes (évaluation des risques, domaine d’application et intensité des contraintes, modulations spatio-temporelles (…).

Conformément à l’article 174 TCE, la politique environnementale de la CE se fonde « sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, et sur le principe pollueur payeur », le principe d’intégration (art. 6 TCE) et le principe de subsidiarité (art. 3B du TUE).

La directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses vise « la prévention des accidents majeurs impliquant des substances dangereuses et la limitation de leurs conséquences pour l’homme et l’environnement » (art. 1). Le règlement 1907/2006 « Reach » précise laconiquement que « ses dispositions reposent sur le principe précaution » [Sur ce principe : Communication de la Commission européenne sur le recours au principe de précaution, COM (2000) 1 du 2/2/2000.]. La charte constitutionnelle française de l’environnement traduit à sa « façon » le respect de ces principes. L’intitulé de la loi 2003/699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages conforte cette approche hybride de maîtrise des risques.

Sous l’effet conjugué de la prise de conscience de l’existence de risques « incertains », de l’ampleur et de la fréquence rapprochée de catastrophes, les encadrements juridiques se multiplient.

Crédits:
Nathalie HERVE-FOURNEREAU, chercheur au CNRS, IODE-Cedre, Faculté de Droit et de Science Politique -Université de Rennes 1
 
Définition

Traité instituant la Communauté européenne, c'est-à-dire la version consolidée du Traité de Rome

Référence bibliographique

Union Européenne. Règlement 1907/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18/12/2006 . Concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE), n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, Journal Officiel de l‘Union Européenne (JOUE) série L 396 du 30/12/2006 p. 1. Union Européenne, 2006.