Les fondements juridiques

Introduction
Le droit se heurte à la définition du risque, qui côtoie les termes de danger, d’aléa, d’inconvénient. Loin de constituer un concept aisément identifiable et maîtrisable dans le temps et l’espace, la notion de risque se conjugue au pluriel, et évolue dans des contextes tantôt de certitude, tantôt d’incertitude scientifique (1.1).
En raison de l’ampleur géographique de certains risques environnementaux, le droit national n’est plus le seul apte à réguler ces phénomènes. La diversité des sources juridiques se justifie aisément, tout en favorisant un enchevêtrement de droits nationaux, communautaires et internationaux (1.2).
Composante importante du droit de l’environnement“Le droit de l’environnement“, PUR, 2005, 292 p. “ Droit et administration de l’environnement ”, Montchrétien, Domat, 2007, 6ème édition, 647 p. “ Droit de l’environnement ”, Précis Dalloz, 5ème édition, 2003, 1001 p. “ Droit de l’environnement ”, PUF, Thémis, 2ème édition, 2007, 502 p., l’appréhension des risques environnementaux impose de concilier des objectifs potentiellement conflictuels et se fonde sur des principes directeurs (1.3).
 

La définition délicate et la typologie de la notion de risques environnementaux

Le législateur s’est aventuré prudemment dans la qualification de la notion; dans la grande majorité des législations, le risque n’est même pas défini, au profit d’adjectifs (« grave », « très grave », « inacceptable » (…)) le caractérisant. La directive 96/82/CE concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, énonce que le risque constitue « la probabilité qu’un effet spécifique se produise dans une période donnée ou dans des circonstances déterminées »Concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, JOCE série L 10 du 14/01/1997 p. 13.. Ce même texte définit la notion de danger et d'accident majeur.
À la lumière de ces propositions, il apparaît que la notion présente deux composantes, à consonance objective, celle de la probabilité et de la gravité d’un dommage. Elle comporte aussi une dimension subjective de nature culturelle, celle de la perception du risque et de son acceptabilité ; expression controversée qui influe notablement sur l’appréhension juridique des risques et l’évolution des réglementations. Les dimensions spatio-temporelles et la nature hybride (individuelle et collective) des risques environnementaux ne facilitent pas leur traitement juridique. L’appréciation des législations relatives à la pollution est instructive sur l’évolution de prise en compte du risque et de ses effets environnementaux et sanitaires (Décret impérial de 1810 sur les manufactures et ateliers insalubres, incommodes ou dangereux insalubres; Loi 76/663 relative aux installations pour la protection de l’environnement (article 1 : qui « peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments »); loi n° 2003/699 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages [Loi 2003/699 du 30/7/2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages JORF n° 175 du 31/7/2003 p. 13021.] : (art. 6 : « effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu » et prise en compte du « type de risques, de leur gravité, de leur probabilité et de leur cinétique »).
En raison de la spécificité de certains risques, le législateur a opté pour des encadrements distincts, tels pour le nucléaire, les substances chimiques, les produits phytopharmaceutiques, les biocides, les accidents majeurs, le transport de matières dangereuses, les déchets, les organismes génétiquement modifiés (...). La lecture des clauses d’exclusion et des dérogations de la loi 2003/669 et la directive 96/82/CE témoigne de cette approche.
Toutefois, un tel éparpillement ne facilite pas la mise en place d’une stratégie cohérente et optimale de la prévention et de la réduction des risques environnementaux ; même si l’émergence d’une certaine rationalisation et approche commune de régulation des risques se profile depuis peu. Parallèlement, la distinction originelle « risques industriels » et risques naturels » perd progressivement sa pertinence, compte tenu de la difficulté à séparer objectivement ces deux types de risques. La loi 2003/699 s’inscrit dans cette logique d’appréhension commune, mais différenciée.
 
Référence bibliographique

Brisset-Inserguet V. - “Le droit de l’environnement“, PUR, 2005, 292 p.

Référence bibliographique

Romi R. - “ Droit et administration de l’environnement ”, Montchrétien, Domat, 2007, 6ème édition, 647 p.

Référence bibliographique

Prieur M. - “ Droit de l’environnement ”, Précis Dalloz, 5ème édition, 2003, 1001 p.

Référence bibliographique

Van Lang - “ Droit de l’environnement ”, PUF, Thémis, 2ème édition, 2007, 502 p.

Référence bibliographique

Article 3 de la directive 96/82/CE du Conseil du 9/12/1996 - Concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, JOCE série L 10 du 14/01/1997 p. 13.

Définition

La propriété intrinsèque d'une substance dangereuse ou d'une situation physique de pouvoir provoquer des dommages pour la santé humaine et/ou l'environnement

Définition

Un événement tel qu'une émission, un incendie ou une explosion d'importance majeure résultant de développements incontrôlés survenus au cours de l'exploitation d'un établissement couvert par la présente directive, entraînant pour la santé humaine, à l'intérieur ou à l'extérieur de l'établissement, et/ou pour l'environnement, un danger grave, immédiat ou différé, et faisant intervenir une ou plusieurs substances dangereuses