. Progressivement, le droit s’efforce d’intégrer ces particularités « écologiques » en aménageant les mécanismes de mise en jeu de la responsabilité (sans faute, pour faute : administrative, civile, pénale) et d’indemnisation des préjudices (assurances, fonds d’indemnisation).
, la majorité des textes appréhende la réparation des dommages environnementaux par le prisme des dommages traditionnels faits aux personnes et aux biens; par contre, la réparation du dommage écologique en l’absence de tout préjudice individuel demeure encore aléatoire. La directive 2004/35/CE (article 2) concerne les dommages causés «aux espèces et habitats naturels protégés », les dommages affectant les eaux et les sols.
Elle prévoit un dispositif d’évaluation des dommages, des actions de réparation (art. 6), les coûts liés à la prévention et à la réparation conformément au principe du pollueur-payeur (art. 8) (…). Toutefois, ce texte ne « confère aux parties privées aucun droit à indemnisation à la suite d’un dommage environnemental ou d’une menace imminente d’un tel dommage » (art. 3), laissant le soin aux Etats membres la liberté d’organiser eux-mêmes ces dispositifs. Enfin, elle n’impose aucune obligation en termes de garantie financière ou d’assurance, laissant le champ libre aux Etats membres d’encourager le recours à de tels mécanismes, dans l’attente d’un rapport de la Commission (avril 2010) en particulier sur la « disponibilité à un coût raisonnable et sur les conditions des assurances et autres formes de garantie financière ».
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